ATTEINTES A L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DES PERSONNES
- Partie législative
- LIVRE Ier : Dispositions générales
- LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes
- TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine
- TITRE II : Des atteintes à la personne humaine
- CHAPITRE Ier : Des atteintes à la vie de la personne
- CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- CHAPITRE III : De la mise en danger de la personne
- Section 1 : Des risques causés à autrui.
- Section 2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger.
- Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours.
- Section 4 : De l'expérimentation sur la personne humaine.
- Section 5 : De l'interruption illégale de la grossesse.
- Section 6 : De la provocation au suicide.
- Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse.
- Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
- CHAPITRE IV : Des atteintes aux libertés de la personne
- CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne
- CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité
- CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
- LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens
- LIVRE IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- LIVRE IV bis : Des crimes et des délits de guerre
- LIVRE V : Des autres crimes et délits.
- LIVRE VI : Des contraventions.
- LIVRE VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
Article 223-16 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-3 à 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.
Article 223-17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 223-8, 223-10 à 223-14encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour le crime prévu par l'article 223-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° La confiscation définie à l'article 131-21 ; dans les cas prévus aux articles 223-13 et 223-14, peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction ; la juridiction peut en outre ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.
Dans le cas prévu par l'article 223-8, peut être également prononcée l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
Article 223-18 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 53 2°, art. 65 II 4° JORF 7 mars 2007
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 65 JORF 7 mars 2007
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
4° ter L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Article 223-19 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-10 et 223-11 encourent, outre les peines mentionnées par ces articles, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité de nature médicale ou para-médicale.
Article 223-20 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-1 et 223-8 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.