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ABUS DE FAIBLESSE OU DE L'IGNORANCE

 

 
   
   

 

     
     

L'ABUS DE FAIBLESSE OU DE L'IGNORANCE

             ABUS DE FAIBLESSE ET DROIT DE LA CONSOMMATION

L'"abus de faiblesse ou de l'ignorance" est sanctionné par le code de la consommation, aux termes de l'article L 123-8 du Code de la consommation, qui tend à réprimer le consentement imposé dans les méthodes de vente où les personnes vulnérables sont particulièrement sensibles à la pression commerciale abusive.

 Il s'agit des ventes à domicile,  du  démarchage par téléphone ou télécopie. Il en est de même lorsqu'une sollicitation personnalisée, a été faite sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ,  des  réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit. Sont visés aussi les engagements obtenus  lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ; ou  lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat.  

L'abus de faiblesse ou d'ignorance est caractérisé par  les circonstances  lorsque celles-ci montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.  

 Les dispositions des articles L122-8 et s et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.  

ABUS DE FAIBLESSE ET DROIT PENAL

Si le droit de la consommation sanctionne pénalement l'abus de faiblesse et d'ignorance, il convient de noter qu'une infraction pénale est par ailleurs prévue par l'article 225-15-2 du Code Pénal en cas d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.


   Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 800.000 euros 

Appréciation de l'état de vulnérabilité

 l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne  Cass. crim. 26 mai 2009

ACTE OU ABSTENTION GRAVEMENT PREJUDICIABLE A LA VICTIME

au sens de ce texte, constitue un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition Cass.crim. 21 octobre 2008
 

 

Prescription de l'action publique

La prescription, en matière d'abus de faiblesse, ne commence à courir qu'à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime lorsque l'abus frauduleux procède d'une opération délictueuse unique ; il en est ainsi, en cas de prêts successifs obtenus, de manière frauduleuse, d'un de ses patients par un médecin, à l'occasion d'un traitement qui a duré plusieurs années (Cass. crim. 5 octobre 2004
 

 les proches de la victime d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits.

 

 

 



11/09/2012
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